La loi Covid du 20 décembre 2020 et ses conséquences en droit des sociétés
 07/01/2021 | Articles
La loi Covid du 20 décembre 2020 et ses conséquences en droit des sociétés

 

La loi du 20 décembre 2020 portant sur des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus est entrée en vigueur le 24 décembre 2020. Elle contient des dispositions importantes – non temporaires – en droit des sociétés et plus particulièrement en ce qui concerne l’organisation des assemblées générales. Nous les résumons pour vous.

 

1. Modification du Code des sociétés et des associations : organisation des assemblées générales

Le chapitre 11 de la loi comporte les modifications du nouveau Code des sociétés et des associations (ci-après « le CSA »). Celles-ci portent sur l’organisation des assemblées générales annuelles.

Une des modifications du CSA porte sur les assemblées générales écrites. En effet, lors de celles-ci, les actionnaires (ou membres d’ASBL) peuvent désormais prendre, à l’unanimité des votes, toutes les décisions qui relèvent de la compétence de l’assemblée générale, à l’exception de la modification des statuts alors qu’avant l’entrée en vigueur de cette loi, toutes décisions qui devaient être reçues par acte authentique leur étaient interdites. (Art 5 :85., 6 :71., 7 :133 9 :14/1, 10 :6/1 du CSA)

L’autre grande modification porte sur la participation à distance à une assemblée générale. (Art 5 :89., 6 :75., 7 :137., 9 :16/1, 10 :7/1 du CSA)

Il appartient désormais à l’organe d’administration de prévoir cette possibilité. Il n’est plus nécessaire que cela soit prévu dans les statuts.

L’organe d’administration doit donc mettre à la disposition des participants un moyen de communication électronique qui va leur permettre de participer activement à l’assemblée générale.

Ce moyen de communication électronique doit au minimum permettre aux participants de prendre connaissance, de manière directe, simultanée et continue, des discussions au sein de l'assemblée et, en ce qui concerne les actionnaires, d'exercer leur droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée est amenée à se prononcer.

Le moyen de communication devra également permettre aux participants de poser leurs questions et de participer aux délibérations (jusqu’au 30 juin 2021, il est possible de déroger à cette obligation moyennant justification dans la convocation).

Enfin, la société doit pouvoir contrôler la qualité et l'identité de chacun des participants via le moyen de communication électronique en question. Il doit donc présenter des garanties de sécurité.

 

2. Nouveau sursis jusqu’au 31 janvier

L’article 71 de la loi du 20 décembre 2020 accorde un sursis jusqu’au 31 janvier 2021 au bénéfice des entreprises qui font l’objet de mesures de fermeture en application de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020, portant sur des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus, modifié par l’arrêté ministériel du 1er novembre 2020, et dont la continuité est menacée par la pandémie de la Covid−19 et de ses suites et qui n’étaient pas en état de cessation de paiement à la date du 18 mars 2020.

Ce sursis a une portée générale et implique que :

- Aucune saisie conservatoire ou exécutoire et de manière générale, aucune voie d’exécution ne peut être pratiquée sur les biens de l’entreprise, sauf pour les biens immobiliers.

- L’entreprise ne peut être déclarée en faillite sur citation ou être dissoute judiciairement que sur initiative du ministère public ou de l’administrateur provisoire qui a été désigné par le président du tribunal de l’entreprise en application de l’article XX.32 du Code de droit économique, ou avec le consentement du débiteur. Dans les autres cas, elle ne pourra pas être citée en faillite.

- Les délais des plans de réorganisation judiciaire seront prolongés d’une durée égale à celle du sursis.

- Aucun transfert sous autorité de justice de tout ou partie des activités de l’entreprise ne pourra être ordonné durant le sursis.

- La résolution unilatérale ou judiciaire d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2020 en raison de défaut de paiement d’une dette exigible ne sera pas possible si ce défaut de paiement est justifié par les difficultés de l’entreprise débitrice résultant des mesures gouvernementales de lutte contre la propagation du coronavirus.

- L’obligation de faire aveu de faillite visée à l’article XX.102 du Code de droit économique est suspendue si la réunion des conditions de la faillite est la conséquence de la pandémie de la Covid−19 et de ses suites. Le débiteur a néanmoins toujours la possibilité de faire aveu de faillite de manière volontaire.

Il convient néanmoins de préciser que d’une part, le président du tribunal de l’entreprise est compétent pour lever, en tout ou en partie, le sursis dont bénéficie une entreprise et peut donc être saisi par toute partie intéressée en ce sens.

D’autre part, le sursis est sans effet sur l’obligation des entreprises de payer les dettes exigibles. Les sanctions de droit commun des obligations comme l'exception d'inexécution, la compensation et le droit de rétention restent également applicables. Il en va de même pour la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant sur des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers.

 

Pour toute question à ce sujet, vous pouvez nous contacter par téléphone au 02/538.32.50, par mail ou directement prendre rendez-vous.

 

Jordan Mabiala
Avocat Sub Rosa Legal

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