RGPD : l’Autorité de la protection des données (APD) peut être rappelée par la Cour des marchés
 09/03/2021 | Articles
RGPD : l’Autorité de la protection des données (APD) peut être rappelée par la Cour des marchés

 

La loi belge RGPD du 30 juillet 2018 a été publiée depuis un certain temps déjà.

Lors de la création de l’APD par la loi du 3 décembre 2017 (M.B., 10 janvier 2018), le législateur a prévu en outre un recours contre les décisions de cette autorité administrative.

Ainsi, l’article 108 de la loi précitée précise que :

« § 1er. La chambre contentieuse informe les parties de sa décision et de la possibilité de recours dans un délai de trente jours, à compter de la notification à la Cour des marchés.

Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si la chambre contentieuse en décide autrement par décision spécialement motivée, la décision est exécutoire par provision, nonobstant recours.

La décision d'effacement des données conformément à l'article 100, § 1er, 10°, n'est pas exécutoire par provision.

§ 2. Un recours peut être introduit contre les décisions de la chambre contentieuse en vertu des articles 71 et 90 devant la Cour des marchés qui traite l'affaire selon les formes du référé conformément aux articles 1035 à 1038, 1040 et 1041 du Code judiciaire. »

 

Nous retenons que :

- Le recours devant la Cour des marchés doit être introduit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision par envoi recommandé avec avis de réception

- La demande doit être motivée

 

Toutefois, de quelle(s) compétence(s) la Cour des marchés dispose-t-elle lorsqu’elle connaît de tels recours ?

Préalablement, notons qu’il ne s’agit pas là d’un appel tel qu’il peut être conçu devant les tribunaux judiciaires, mais d’un recours administratif, comparable à ceux pouvant être introduits devant le Conseil d’Etat.

Cela signifie que, lorsqu’elle connaît d’un recours introduit contre une décision de l’APD, la Cour des marchés ne peut remettre en cause les choix politiques ou l’opportunité des choix politiques de cette autorité.

 

Que peut décider la Cour des marchés ?

La Cour des marchés peut annuler une décision de l’APD et elle peut, en outre « substituer sa décision à la décision attaquée annulée [par elle], à condition de ne pas soulever de litige n’ayant pas fait l’objet du débat contradictoire dans la procédure devant elle et dans la mesure ou aucune décision n’est prise à l’égard des parties à la procédure qui n’ont pas pu se défendre dans la procédure devant elle » (Cour des marchés, 17 janvier 2021, 2020/AR/1333, p. 10.).

La Cour des marchés peut donc, entre autres, annuler la décision (contestée) de l’APD :

- Lorsque cette décision est irrégulière ou illégale

- Lorsqu’elle constate que la décision est fondée sur une erreur manifeste d’appréciation

A la suite de cette annulation, la Cour peut :

- Suspendre les effets de la décision

- Renvoyer l’affaire à l’Autorité pour que celle-ci prenne une nouvelle décision

- Substituer sa propre décision à celle de l’APD (remarque : ceci n’étant possible que lorsque la décision annulée est entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité)

En d’autres termes, il s’agit d’être particulièrement attentif à la régularité et à la légalité des décisions de l’APD sous peine de voir, par exemple, la Cour y substituer une décision donnant lieu à un allégement d’une amende ou pas d’amende du tout.

 

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter notre cabinet d'avocats par e-mail, par téléphone au 02/538.32.50 ou directement prendre rendez-vous.

 

Thierry Decoster
Legal Assistant Sub Rosa Legal

Share This Post :

Blog Search

Categories

Recent Articles