La loi du 28 avril 2020 : une première modification du Code des sociétés et des associations ?
 09/06/2020 | Articles
La loi du 28 avril 2020 : une première modification du Code des sociétés et des associations ?

 

1. Objectif de la loi

En mai dernier est entrée en vigueur la loi du 28 avril 2020 transposant la directive (UE) 2017/828, également appelée directive « Droit des actionnaires II ». Les mesures adoptées, dont le champ d’application se limite aux sociétés cotées, visent, notamment, à favoriser l’engagement des actionnaires à long terme en les impliquant de manière plus accrue dans les prises de décisions de la société et avec plus de transparence. Le législateur a également saisi l’occasion de la transposition de la directive pour effectuer quelques modifications dans le Code des sociétés et des associations. 

 

2. L’actionnaire au centre des décisions

Dans un premier temps, les modifications du CSA par la loi du 28 avril 2020 renforcent le contrôle des actionnaires sur la rémunération des membres de l’organe d’administration, du conseil de direction ou encore des personnes chargées de la gestion journalière. Elles sont situées à deux endroits différents : 

Premièrement, la loi intègre un nouvel article 7:89/1. au CSA selon lequel les sociétés cotées doivent déterminer la politique de rémunération de la société. Cette disposition prévoit que cette politique de rémunération doit contribuer à la stratégie commerciale de la société, aux intérêts et à la pérennité de l'entreprise. Elle doit également permettre de déterminer les différentes composantes de la rémunération fixe et indiquer les critères à prendre en compte pour fixer la rémunération variable. L’assemblée générale devra ensuite l’approuver par un vote qui doit se réaliser après chaque modification importante et au moins tous les quatre ans.  La politique de rémunération ne permet donc pas de déterminer la forme et le montant de cette rémunération qui, elles, sont toujours fixées par l’organe d’administration. Toutefois, les actionnaires ont maintenant une véritable influence sur la rémunération des dirigeants en ce sens que la politique de rémunération va fixer les lignes directrices qui devront être suivies par l’organe d’administration au moment de la fixation de la rémunération. 

Deuxièmement, la loi du 28 avril 2020 modifie l’article 3:6. §3. du CSA. L’organe d’administration est désormais tenu de rendre annuellement un rapport de rémunération détaillé à l’assemblée générale qui doit contenir toute une série d’informations concernant la rémunération des dirigeants et qui va permettre à l’assemblée générale des actionnaires de contrôler si la politique choisie a bien été respectée. Il convient de noter à cet égard que le législateur a choisi de ne pas exempter les PME de cette obligation malgré le fait que la directive lui offrait cette possibilité.
Tant la politique que le rapport, après avoir été soumis à l’approbation de l’assemblée générale, doivent être publiés.

La deuxième grande modification au CSA apportée par la nouvelle législation porte sur les articles aux 7:97. et 7:116. du CSA et concerne la procédure de contrôle des transactions entre parties liées, proche de la procédure de prévention des conflits d’intérêts. Cette nouvelle procédure a un champ d’application bien plus étendu puisqu’elle s’applique à toutes les opérations de la société avec une partie liée au sens des normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) 1606/2002. En effet, la notion de partie liée est bien plus large que celle du lien de contrôle au sens de l’article 1:14. du CSA. Pour être une partie liée, il suffit qu’il y ait une influence significative ou bien qu’il y ait une relation familiale entre les deux parties à la transaction. Un grand nombre d’opérations risquent de tomber dans le champ d’application de ces dispositions.
Ces nouvelles dispositions prévoient que toute transaction avec une partie liée doit être approuvée par l’organe d’administration au préalable. S’il apparait que la partie liée est également membre du conseil d’administration, l’administrateur concerné ne pourra pas participer ni à la délibération ni au vote et à la place, un comité composé de trois administrateurs indépendants sera chargé de rendre au conseil d’administration un avis motivé concernant la transaction. Cette dernière doit être rendue publique par les parties le plus tôt possible.

 

3. Quelques modifications dans le Code des sociétés et des associations

En outre, la loi a introduit toute une série d’autres modifications substantielles du CSA, entrées en vigueur le 6 mai dernier, dont les suivantes : 

- La notion de contrôle a été étendue dans la mesure où il faut désormais prendre en compte les droits de vote attachés à l’ensemble des titres pour déterminer s’il y a contrôle alors qu’auparavant, il fallait uniquement tenir compte des droits de vote attachés aux actions (modification des articles 1:14. et suivants).

- Une cession contraire aux restrictions à la cessibilité qui figurent dans des statuts publiés n'est opposable ni à la société ni aux tiers, peu importe que le cessionnaire soit de bonne ou de mauvaise foi (modification des articles 5:67. et 6:56.).

- Si les statuts peuvent prévoir une extension des compétences de l’assemblée générale, celle-ci sera toujours inopposable aux tiers même si elle est publiée. (modification des articles 5:81., 6:69. et 7:124.)

- Les titulaires d’actions sans droit de vote dans les SRL peuvent dorénavant participer à l’assemblée générale et y avoir une voix consultative (modification de l’article 5:83.).

- Le plafond en matière de responsabilité des administrateurs ne s’applique plus en cas de faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite au sens de l’article XX.225 du Code de droit économique (modification de l’article 2:57.).

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats Sub Rosa Legal qui est toujours disponible pour répondre à vos questions, par mail (jordan.mabiala@sub-rosa.be) ou sur rendez-vous.

 

Jordan Mabiala
Avocat Sub Rosa Legal

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