Réduction et redistribution de la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire
 27/06/2018 | Articles
Réduction et redistribution de la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire

Le 30 mai 2018, a été publiée au Moniteur Belge la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire (entrée en vigueur le 09/06/2018).

Le titre ne le fait pas apparaître, mais cette loi entraîne des changements non négligeables dans un certain nombre d'articles du code judiciaire.

En voici les changements les plus caractéristiques :

  • Article 590, al. 1er Code judiciaire : le juge de paix connait désormais de toutes demandes dont le montant n’excède pas 5000,00 € (anciennement 2.500,00 €) (Article 27 de la loi) - Cet article rentrera en vigueur à partir du 01/09/2018 
  • Article 617, al. 1er Code judiciaire : Le juge de paix et le tribunal de police statuent en dernier ressort sur toute demande dont le montant ne dépasse pas 2 000,00 € (anciennement 1 860 €) (Article 28 de la loi) - cet article rentrera en vigueur le 01/09/2018.
  • Paiement des droits de rôle. Si dans une affaire une citation a été émise, les droits de rôles devaient être payés au plus tard la veille de l’audience conformément à l’article 717 du Code judiciaire. A défaut, la citation n’avait pas de valeur (selon la Cour de Cassation la citation était même nulle). L’article 717 du Code judiciaire a été modifié en ce sens que si les droits ne sont pas payés, la procédure est suspendue d'office. (Article 30 de la loi). Mutatis mutandis, la disposition en appel a également été ajustée en conséquence. La procédure sera également suspendue (article 1060 du Code judiciaire) (article 44 de la loi)
  • Le non-dépôt par e-deposit: si vous ne soumettez pas les conclusions par e-deposit, elles doivent être signées par les parties ou leurs conseils. (Article 743 du Code judiciaire) (article 31 de la loi).
  • La notification d'une copie du jugement par le greffe : auparavant, le greffe notifiait la copie de la décision dans les 8 jours. Ce délai passe dorénavant à cinq jours (article 792 du Code judiciaire) (article 32 de la loi)
  • La rectification du jugement : la possibilité de rectification par le tribunal lui-même (donc d'office) mais si la rectification est demandée par la partie, elle doit être faite dans un délai d'un an après que la décision soit coulée en force de chose jugée (article 794/1 Code judiciaire) – (Articles 34 et 35 de la loi)
  • L’absence de possibilité d'appel si le « recours » ne concerne que l'interprétation ou la rectification d'une décision en cause (article 797 du Code judiciaire) (article 37 de la loi)
  • La nullité d'un acte de procédure (article 861 du Code judiciaire) (article 40 de la loi) : le juge peut, à présent, aux frais de la personne à l’encontre de laquelle la nullité est invoquée, déterminer le délai et les mesures qui sont nécessaires pour remédier aux griefs, et ce sous peine que si ces mesures ne sont pas prises dans le délai fixé par le juge, la nullité sera acquise.
  • -        Délai de recours (article 1051 du Code judiciaire) (article 41 de la loi) : lorsque l'appel n'est dirigé que contre certaines parties, celles-ci disposent d'un nouveau délai de même durée pour interjeter appel contre les autres parties. Ce nouveau délai commence à courir à partir du jour de la signification ou, selon le cas, de la notification du premier acte d'appel.
  • L’introduction d’un appel incident (article 1054 du Code judiciaire) (article 43 de la loi) est dorénavant seulement possible dans les premières conclusions après l’appel principal.

 

 

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