La responsabilité pénale des administrateurs dans le cadre de la faillite et de la réorganisation judiciaire
 29/03/2022 |
La responsabilité pénale des administrateurs dans le cadre de la faillite et de la réorganisation judiciaire

Beaucoup de choses ont été dites et écrites à propos de la responsabilité civile des administrateurs, telle que remaniée (et limitée) par le nouveau Code de sociétés et associations (CSA)

 

La responsabilité pénale quant à elle, est restée relativement peu discutée dès lors que, à part la nouvelle numérotation, les infractions et les peines restent sensiblement les mêmes.

 

Les infractions liées à la constitution et la gestion des sociétés dépassent le cadre la la présente contribution, qui se penchera plus particulièrement sur les infractions liées à la faillite.

 

Le lecteur restera toutefois attentif au fait que dans la cadre de l’aministration de sociétés, outre les infractions “évidentes” comme l’escroquerie, les détournements, le faux et l’usage de faux, le CSA prévoit des peines correctionnelles pour une série de simples négligences, sans intention délictueuse. Quelques exemples sont: le fait de ne pas soumettre les comptes annuels à l’assemblée générale, de ne pas présenter le rapport de gestion, le défaut de présentation des rapports spéciaux exigés pour les apports en nature…

 

Nous rappellerons également que lorsqu’une société confie un mandat d’administrateur à une autre personne morale, cette dernière doit désigner en son sein une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat et que cette personne physique encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales.

 

Il ne peut donc pas être question de se “cacher” derrière une société pour éviter une éventuelle responsabilité pénale.

 

Dans le même contexte, la stratégie frauduleuse de faire apparaître un homme de paille comme administrateur “officiel” afin de rester à l’abri de poursuites pourra être contrecarrée par nombre de dispositions qui prévoient la sanction d’administrateurs “de fait ou de droit”, à savoir tant les personnes dont le mandat est publié au Moniteur belge que celles qui, en pratique, prennent les décisions dans l’ombre.

 

Dans le cadre de la présente série (insolvency project, à préciser/renommer), ce seront les infractions liées à la faillite qui seront analysées.

 

Ces dispositions sont reprises aux articles 489 à 490quater du Code pénal, visant les infractions liées à l'insolvabilité.

 

 

Cette dizaine d’articles ont en réalité deux principales finalités : soit éviter la diminution de l’actif ou l’augmentation du passif, soit la sanction des atteintes au bon déroulement de la faillite.

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